Révision des processus d’approbation référendaire
Objectifs et résultats attendus
Exclure les projets composés entièrement de logements perpétuellement abordables des processus d’approbation référendaire propres à certains règlements d’urbanisme.
Augmenter la prévisibilité et réduire les risques réglementaires pour les développeurs en économie sociale.
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Malgré le fait qu’ils desservent le bien commun, il est fréquent que des projets de logements abordables se voient bloqués par quelques voisins préoccupés par leurs propres intérêts (vues, voisinage, etc.). En effet, les lois en vigueur font en sorte que quelques personnes peuvent bloquer un projet même s’il est soutenu par une majorité des citoyens.
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (article 123.1) et les Chartes des villes de Montréal, Longueuil et Québec (respectivement art. 89 al.1 par.4 ; art. 58 al.2 par. 4 ; art. 74 al.4 par.4) prévoient déjà que certains projets structurants, équipements collectifs, immeubles patrimoniaux et projets “d’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement” soient soustraits de l’approbation des personnes habiles à voter; justement pour éviter l’effet de “pas dans ma cour”. Il y aurait lieu d'entreprendre des démarches auprès du gouvernement du Québec pour clarifier et élargir ce pouvoir à tous les projets composés entièrement de logements présentant une abordabilité pérenne.
D’ici l’entrée en vigueur de cette clarification, et considérant l’ampleur de la crise actuelle de l’habitation, il y aurait lieu de favoriser une interprétation large de ce qui constitue une “personne ayant besoin [...] d’hébergement”, afin que des projets de logement abordables puissent rapidement être approuvés par l’article 123.1 de la LAU ou ceux des Chartes mentionnées ci-dessus.
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Seuls seraient admissibles les projets composés de 100% de logements à but non lucratif, c’est-à-dire les immeubles destinés à la location résidentielle étant la propriété d’un office municipal d’habitation, d’un office régional d’habitation, d’une coopérative d’habitation autre que celle dont l’objet principal est de faciliter l’accès à la propriété ou d’une entreprise d’économie sociale constituée en personne morale à but non lucratif en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (Chapitre C-38).
Le critère d’admissibilité serait basé sur l’usage définitif, donc des projets réalisés par le secteur privé pour le compte d’un client à but non lucratif seraient admissibles.
Certaines fonctions commerciales de petite envergure, par exemple au rez-de-chaussée, pourraient être permises dans les projets admissibles selon le contexte.
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L’opposition de certains voisins ne doit pas être confondue avec le niveau d’acceptabilité sociale plus large d’un projet. La très grande majorité des citoyens est en faveur du développement de logement abordable. Or, ce sont quelques citoyens, qui, ont souvent, déjà accédé à la propriété, qui peuvent dicter le sort d’un projet.
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Cette mesure ne vise toutefois pas à soustraire les projets de l’obligation de tenir une consultation publique préalablement à l’approbation d’une dérogation réglementaire. Ainsi, les citoyens resteront informés des projets à venir et pourront faire part de leurs réserves à leurs élu·es, lesquel·les décident ultimement du sort de tout projet de règlement.